TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303749_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme D B et M. E C, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mlle G C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de leur fournir les conditions matérielles d'accueil en respectant les termes de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, et de leur proposer un hébergement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de 3,5 ans et alors que l'exposante est enceinte, sans proposition d'hébergement malgré de très nombreux appels au 115 ; ils se trouvent ainsi dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; il est également porté atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucune demande de prise en charge n'est antérieure au 24 janvier 2023 et il existe une saturation du dispositif national d'accueil, 47 familles composées de deux adultes et d'un enfant étant dans l'attente d'un hébergement ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; il n'a notamment pas été porté atteinte à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile n'est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui développe la même argumentation que précédemment. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. La notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C, ressortissants guinéens nés respectivement les 12 juillet 1997 et 25 février 1995 et leur fille née le 11 octobre 2019, ne disposent d'aucun hébergement et vivent dans la rue depuis plusieurs semaines malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du jeune âge de leur fille et de ce que Mme C est enceinte, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité, nonobstant la saturation du dispositif d'hébergement national opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. C ont déposé une première demande d'asile au nom de leur fille, F C, née le 11 octobre 2019, qui a été enregistrée le 24 janvier 2023 en procédure normale. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a proposé les conditions matérielles d'accueil le même jour, ils ne se sont vus accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement alors qu'ils justifient, par ailleurs, avoir contacté vainement le " 115 " depuis deux mois. Dans ces conditions, compte tenu notamment du jeune âge de leur fille et de la grossesse de la requérante, l'absence de proposition d'un hébergement et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B, à M. C et à leur fille dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'ils puissent percevoir, au nom de leur fille, cette allocation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B, à M. C et à leur fille, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir, au nom de leur fille, cette allocation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera aux requérants une somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 février 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303749_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel