TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303749_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de réévaluer sa note obtenue à l'épreuve de rapport sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale du concours interne d'attaché territorial, spécialité administration générale, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de Mme B, qui conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rapport sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale du concours interne d'attaché territorial, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admission à ce concours en tant seulement qu'il ne l'a pas déclarée admise. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2303749_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel