TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303750_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B indique au tribunal qu'il souhaite faire appel de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français .
Vu la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, M. A B se borne à indiquer qu'il souhaite faire appel de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé son expulsion du territoire français, qui lui a été notifiée le 29 juin 2023. En l'absence d'exposé de tout moyen juridique au soutien de cette demande, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 29 août 2023. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2303750Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2303750_20231005
Données disponibles
- Texte intégral