TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303751_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dire, demande au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de trop-perçu de revenu de solidarité active au-delà de la somme de 1 685,01 euros ;
- d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation financière ;
* les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2201419 enregistrée le 16 mars 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En juillet 2019, le département des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A B un indu de revenu de solidarité active pour une somme initiale de 16 361,67 euros. A été portée à sa connaissance par courrier du 2 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder une remise de trop-perçu de revenu de solidarité active au-delà de la somme de 1 685,01 euros. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ". Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours contre une décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active (ou comme en l'espèce, de rejet de demande de remise gracieuse) a un effet suspensif, et fait donc par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant les juges du fond, tant à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire, qu'à l'émission d'un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la somme indument versée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
N°2303751Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303751_20230728
TA5911 mars 2025
DTA_2106663_20250311TA3012 mars 2026
DTA_2303751_20260312TA10120 mars 2026
DTA_2201419_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303751_20230728
Données disponibles
- Texte intégral