TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303755_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté sa requête indemnitaire relative à la perte de ses effets personnels lors de son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que la maison d'arrêt de Rouen est responsable de la perte, lors de son transfert depuis le centre pénitentiaire du Havre, de ses accessoires de cantine qu'il détenait lors de son entrée en maison d'arrêt de Rouen et qui n'ont pas été transférés au centre pénitentiaire du Havre, sans assortir sa requête des justificatifs, tels que la liste de ses effets personnels au départ de la maison d'arrêt de Rouen et à l'arrivée au centre pénitentiaire du Havre. Une telle argumentation n'est pas assortie des précisions et justifications nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B, qui au demeurant n'a pas été présentée par ministère d'avocat, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 5 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303755 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA765 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2303755_20240305
Données disponibles
- Texte intégral