TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303757_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lokamba, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour arrivé à expiration le 18 mars 2023. Une demande de régularisation a été adressée le 5 mai 2023 au conseil de M. B, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par la production d'une copie de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ". 3. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 5 mai 2023 sur l'application Télérecours, M. B ne produit pas la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il soutient avoir présentée à la préfecture du Nord deux mois avant l'expiration de son titre de séjour arrivé à expiration le 30 août 2022 et ne justifie pas de cette date de dépôt. Ainsi, il n'établit pas qu'une décision implicite de refus serait née du silence gardé par le préfet du Nord lui refusant un titre séjour. Par suite, la requête de M. B qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 8 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2303757_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel