TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303757_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C et Mme D B demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis à Grand Marquisat. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le démarrage des travaux de construction va avoir des conséquences irréversibles ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-16, j du code de l'urbanisme ; *elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; *elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; *elle a été prise en méconnaissance de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; *elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 172-1du code de la construction et de l'habitation ; *le projet autorisé ne respecte pas la norme RE 2020, et contrevient aux articles R. 122-22 et R 122-23 du code de la construction et de l'habitation ; *elle a été prise en méconnaissance de la décision du conseil municipal du 9 mars 2021, qui imposait au promoteur de présenter son projet de construction à la mairie de Tournefeuille ; *elle a été prise en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Tournefeuille relatives à la hauteur des constructions ; *elle a été prise en méconnaissance de la décision du ministère de l'écologie du 8 janvier 2021 ; *le projet autorisé va nuire à la tranquillité du quartier, entrainer une perte de luminosité du fait de la hauteur des bâtiments, porter atteinte à la vie quotidienne car les ouvertures des bâtiments sont tournées vers les jardins, piscines et séjours et à leur production d'électricité, provoquer des embouteillages et de la pollution, des problèmes de circulation et de surcharges des réseaux d'électricité et de distribution d'eau, et porter atteinte à l'environnement car il est prévu le remplacement d'espaces verts par des constructions qui ne seront pas écologiques du fait du nombre d'habitants prévus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303546 enregistrée le 16 juin 2023, par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C et Mme B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Tournefeuille a délivré à la société Urbadequate un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis Grand Marquisat. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C et Mme B ont sollicité l'annulation du permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate, dont ils demandent la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. Cependant, les requérants ne justifient pas avoir accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité et avoir notifié leur recours en annulation au maire de Tournefeuille, auteur du permis attaqué, et à la société Urbadequate, bénéficiaire de ce permis de construire. Par suite, la requête de M. C et Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement mal fondée et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et les moyens de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B. Une copie en sera adressée au maire de Tournefeuille et à la société par actions simplifiée Urbadequate. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303757_20230719
TA7618 septembre 2025
DTA_2303546_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303757_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel