TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303757_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, de nationalité guinéenne, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie en raison de sa vulnérabilité ; arrivée en France à l'hiver 2022, elle s'est vue notifier le 30 janvier 2023, jour d'enregistrement de sa demande d'asile, une décision de l'OFII mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait enregistré sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France , décision confirmée le 25 mai 2023 ; or, elle a accouché d'un enfant le 24 juillet 2023 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : l'OFII méconnaît les stipulations de la directive " accueil " (Dir. 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 2013) et les dispositions des article L.522-1 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de la situation de Mme A n'est pas caractérisée et que celle-ci ne justifie pas de la précarité de ses conditions d'existence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2023 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Art. L.522-1. - A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L.321-3 du code de la sécurité sociale. Art. L.551-15. - Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Art. D.551-18. - La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature./ Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ".
5. Le refus d'octroi ou le retrait des conditions matérielles constitue une simple faculté et non un cas de refus de plein droit, qui ne dispense pas l'Office de procéder à un examen individuel.
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
7. Par une décision du 30 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A au motif que c'est sans motif légitime qu'elle a présenté une demande d'asile plus de quatre-vingt dix jours après son arrivée en France. Le recours devant le directeur de l'OFII a été rejeté par décision du 25 mai 2023 au même motif, que la requérante ne justifiait pas de ces conditions d'existence avant sa demande d'asile et qu'elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière.
8. Il résulte des pièces produites que Mme A a présenté durant sa grossesse une particulière vulnérabilité et qu'elle a accouché le 24 juillet 2023. Elle soutient, sans être utilement contredite, qu'elle vit seule, sans ressource, avec son enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait pris en compte sa vulnérabilité, ni que la requérante ait été mise à même de présenter les motifs pour lesquels elle aurait présenté sa demande plus de 90 jours après son entrée en France. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A caractérise, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile à laquelle il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre fin. Eu égard à la situation de vulnérabilité de la requérante, la situation de l'intéressée ne peut qu'être considérée comme urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII d'accorder à Mme A le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
9. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 900 (neuf cents) euros au bénéfice de Me Bessis-Osty, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bessis-Osty qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 29 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2303757Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0629 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303757_20230729
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
ORTA_2303757_20230729
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