TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303757_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles 1, 3 et 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () " 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il est fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 4. La requête de M. A qui se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, ne comporte qu'un moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'une décision implicite de rejet pour laquelle aucune demande de communication des motifs n'a été formulée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303757 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303757_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2303757_20240702
Données disponibles
- Texte intégral