TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303758_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'une somme totale de 547,83 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2018. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 6 août 2021 ; - il y a prescription. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle indique avoir prononcé l'annulation de la contrainte en litige et renoncé définitivement à la poursuite du recouvrement de l'indu. Par un courrier du 9 février 2024 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a, par un courrier du 9 février 2024, été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Montpellier, le 28 mars 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2303758_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel