TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303758_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 25 août et 19 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Olier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recettes n°2019 T 6000440 du 30 octobre 2019 émis à son encontre par le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges d’un montant de 109 123,32 euros ; 2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée 16 février 2023, pour une somme globale de 110 154,72 euros, par la trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges de lui rembourser les sommes indûment saisies par le Trésor public, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à défaut d’exécution dans ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 1er février 2024, le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par le cabinet Officio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 septembre 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Olier, conseil de Mme A..., d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A... serait réputée s’être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 22 septembre 2025, via l’application Télérecours, à Me Olier, conseil de Mme A..., l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, Mme A... serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Me Olier n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Olier doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 22 septembre 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, Mme A... doit être regardée comme s’étant désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Melun, le 30 janvier 2026. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2303758_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel