TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303759_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 à 20 h 44, M. B A, représenté par Me Kobo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, il résulte de la lecture combinée des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, que l'étranger détenu par l'administration pénitentiaire qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire peut valablement déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. Par ailleurs, il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification à un étranger détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 septembre 2023 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire a été notifié à M. A le 11 septembre 2023 à 10 heures, par voie administrative, alors que l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran (Loiret). La notification de cet arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai et la mention selon laquelle le requérant avait la possibilité de former un recours dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 7. Par suite, alors que le délai de recours contentieux expirait le 13 septembre 2023 à 10 heures, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023, qui a été enregistrée le 13 septembre 2023 à 20 heures 44 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 précité, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2303759_20230915
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