TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303761_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 et régularisée le 29 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier George Sand a refusé de faire droit à sa demande de suppression de l’intégralité de son dossier médical ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier Georges Sand de supprimer de son dossier les dénonciations calomnieuses formulées par sa sœur à son encontre et les diagnostics erronés afférents ; 3°) de condamner le centre hospitalier George Sand à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la connivence de cet établissement avec sa sœur, des graves manques de soins cardiaques et des autorisations de conduire sous traitement. Il soutient que : - les pièces qu’il produit établissent que son dossier a été presque exclusivement constitué sur la base d’appels de sa sœur, qui ont été reconnus comme des dénonciations calomnieuses par le tribunal de Bourges ; - ces pièces établissent également le refus d’un médecin de ce centre hospitalier de reconnaître la dangerosité de ses ordonnances et le refus de l’hôpital de respecter son traitement antihypertenseur ; - aucun délai ne peut lui être imposé compte tenu des lenteurs administratives et du caractère continu de ses demandes auprès de l’établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le centre hospitalier George Sand, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête qui ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen est irrecevable ; - elle est également tardive ; - elle n’est, en tout état de cause, pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En l’espèce, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022, produite à l’instance par le centre hospitalier George Sand, par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande de suppression de l’intégralité de son dossier médical. Toutefois, à l’appui de ses conclusions, il se borne à faire valoir, d’une part, qu’aucun délai ne peut lui être opposé dès lors que ses demandes ont été présentées de manière continue et, d’autre part, que les pièces qu’il produit établissent que le centre hospitalier a conservé l’intégralité de son dossier médical et démontrent également que ce dossier a été presque exclusivement constitué sur la base d’appels de sa sœur, alors même que ces derniers ont été reconnus comme dénonciations calomnieuses par le tribunal de Bourges. Or, ce faisant, faute de développer une argumentation propre à établir un droit à obtenir la suppression sollicitée de l’intégralité de son dossier médical, le requérant ne saurait être regardé comme ayant saisi le juge de moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par ailleurs, si M. A... demande au tribunal de condamner l’établissement public de santé George Sand à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait « de la connivence de cet établissement avec sa sœur, des graves manques de soins cardiaques et des autorisations de conduire sous traitement », il n’apporte aucune précision sur la nature ou l’existence des manquements qu’il invoque et ne permet pas au juge d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut donc être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier George Sand, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et tendant à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier George Sand présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier George Sand. Fait à Orléans, le 27 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2303761_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel