TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303762_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance de " la décision référencée 44 ", sous 15 jours et astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a jamais reçu la décision référencée 44 lui permettant d'effectuer les démarches afin d'obtenir à nouveau son permis de conduire. Il se trouve dans l'urgence puisqu'il ne peut obtenir un nouveau titre de conduite du seul fait de l'inertie de l'administration à lui délivrer son récépissé 44. En effet, il est particulièrement empêché au niveau professionnel, dans la mesure où il ne peut obtenir de nouveau titre. La seule inertie de l'administration quant à la délivrance du récépissé 44 à M. B place celui-ci dans une situation d'insécurité juridique flagrante dans la mesure où le permis de conduire de celui-ci apparait comme invalide. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance de " la décision référencée 44 ". Au soutien de sa demande, sans citer la moindre disposition textuelle, M. B se borne à indiquer qu'il a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire le 11 mars 2020 et qu'il n'a jamais reçu " la décision référencée 44 lui permettant d'effectuer les démarches afin d'obtenir à nouveau son permis de conduire ". Ainsi, faute de précision permettant d'identifier le fondement juridique ni même l'objet de sa demande, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303762
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303762_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303762_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel