TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303762_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Ndayisaba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de faire réexaminer sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile alors que son éloignement l'expose au risque d'être tué ou torturé au Burundi en raison de son engagement politique en faveur du part Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD). La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2023 à 14H00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Ndayisaba, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, ressortissant burundais né le 1er janvier 1984, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En se bornant à faire valoir la présence sur le territoire Mahorais de son frère qui aurait obtenu le statut de réfugié et sans d'ailleurs justifier du lien de parenté ou de l'intensité des liens qui les unissent, M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. 6. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile en dernier lieu le 17 juillet 2023. Le requérant soutient avoir déposé une demande de réexamen de cette demande mais en se bornant à produire le formulaire de demande de réexamen, au demeurant daté du 22 août et sans aucune preuve de l'enregistrement de cette demande, il ne justifie pas de ce l'instruction de ce recours serait en cours. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Burundi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la protection accordée aux demandeurs d'asile doit être écarté. 8. Les autres moyens de la requête sont inopérants. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303762_20230926
Données disponibles
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