TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303763_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du secrétariat d'état chargé de la mer maintenant le droit annuel de francisation et de navigation 2022 qui lui a été appliqué. Il soutient que : - Il n'est plus propriétaire du véhicule objet du droit annuel de francisation, les démarches n'ont pas été effectuées par son beau-frère qu'il l'a vendu alors qu'il était en prison, - Il est dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu la circonstance que le beau-frère de M. C n'aurait pas effectué les démarches nécessaires à la cession de son véhicule est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si M. C demande la décharge de la somme contestée pour des raisons de précarité financière, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2303763 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au secrétariat d'état chargé de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303763
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303763_20240108
Données disponibles
- Texte intégral