TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303764_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le convoquer afin de signer un contrat d'intégration républicaine. Il soutient qu'il a été régularisé en 2009 et qu'il n'a jamais été convoqué pour signer un contrat d'intégration républicaine, ce qui entrave ses démarches administratives et son intégration en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, qui se borne à soutenir que l'absence de signature d'un contrat d'intégration républicaine entrave ses démarches administratives et son intégration en France, ne se prévaut d'aucune situation d'urgence impliquant que soit prononcées dans le délai de quarante-huit heures les mesures qu'il demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens le 7 novembre 2023. La juge des référés, signé A. Minet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2303764_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA