TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303765_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Desilets, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2021/2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 mai 2023 ; 2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire et Rhône. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () agricoles (), () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2021/2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 mai 2023. Son activité de viticulture est située à Salles Arbuissonnas, dans le département du Rhône. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon dans le ressort duquel se trouve l'exploitation, objet du litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. B A et à FranceAgriMer. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303765_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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