TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303765_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2303765, M. A B conteste la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux judiciaires et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : () 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII. ", lequel porte sur la protection complémentaire en matière de santé et notamment la complémentaire santé solidaire. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la complémentaire santé solidaire ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions citées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2303765 de M. B au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2303765 de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Avignon. Fait à Nîmes, le 17 octobre 2023 La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303765_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2303765_20231017
Données disponibles
- Texte intégral