TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303766_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de résoudre le dysfonctionnement de son compte ANEF. 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement au dépôt de la requête, un récépissé valable du 26 avril 2023 au 25 octobre 2023 a été délivré au requérant. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2023, M. B, représenté par Me Siran, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenant sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 21 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 28 mai 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement à Me Siran de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne versera la somme de 1 200 euros à Me Siran, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La Présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303766
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2303766_20250325
Données disponibles
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