TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303767_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'insalubrité d'un immeuble lui appartenant et demande la désignation d'un expert "pour examiner son logement". Une demande de régularisation a été adressée le 4 mai 2023 à M. A l'invitant à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2.En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à un immeuble insalubre. Or, en dépit de la demande de régularisation du 4 mai 2023, reçue par le requérant le 10 mai suivant, ce dernier n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions à fin de désignation d'un expert, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Lille, le 15 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303767_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel