TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303768_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune d'Auxonne concernant des inondations subies sur sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, si le tribunal administratif peut valablement être saisi d'une requête, dans le délai de recours contentieux, par la voie d'un courrier électronique transmis à l'adresse fonctionnelle de la juridiction, son auteur doit ensuite obligatoirement, en application des articles R. 411-1, R. 413-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, authentifier cette requête par l'utilisation du téléservice dénommé télérecours ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier. 3. Si, par un courrier électronique du 12 décembre 2023, M. B a transmis au tribunal sa requête, il ne l'a pas authentifiée dès lors que cette requête n'a ensuite pas été adressée au greffe de la juridiction par envoi postal ou déposée à l'accueil du tribunal sur support papier et n'a pas davantage été transmise par télérecours. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, le requérant, en demandant au tribunal de " réexaminer l'ordonnance n° 2302835 rendue le 28 novembre 2023 ", doit être regardé comme demandant au tribunal de juger à nouveau le même litige que celui qu'il a déjà soumis au tribunal, le 4 septembre 2023, et dont la requête a été rejetée par le président de la 3ème chambre au motif qu'elle était manifestement irrecevable. Une telle demande est dès lors manifestement irrecevable. Il appartient seulement à M. B, s'il entend contester cette ordonnance et s'il s'y croit recevable et fondé, de faire appel devant la cour administrative d'appel de Lyon comme la lettre de notification de cette ordonnance le lui avait d'ailleurs indiqué. 5. En troisième lieu, M. B demande au tribunal d'annuler le protocole d'accord transactionnel conclu avec la commune d'Auxonne le 11 avril 2022 dans le cadre de la médiation lancée, à l'initiative du juge, le 30 décembre 2021 dans un dossier enregistré sous le n° 2103361. 6. Au soutien de cette demande, le requérant se borne à faire valoir que la collectivité n'a pas respecté " les articles 1, 2, 3 et 9 " de ce protocole. De tels moyens sont inopérants au regard de la demande présentée par le requérant et ne sont en tout état de cause manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif " d'engager des poursuites " à l'encontre de la commune d'Auxonne " pour non-respect du protocole ". Les conclusions présentées à ce titre par le requérant sont dès lors manifestement irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder, avant-dire droit, à la mesure d'expertise sollicitée, que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d'Auxonne. Fait à Dijon le 14 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2303768_20240214
Données disponibles
- Texte intégral