TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303770_20230803
- Date
- 3 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la SARL DREAM, représentée par Me Mlik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui déclarer inopposable l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé pour une durée d'un mois la fermeture de l'établissement à l'enseigne NAO sis à Saint-Laurent-du-Var, 116, avenue Léon Béranger, exploité par la SAS NAO ; 2°) d'annuler ledit arrêté. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la perte totale du chiffre d'affaires entraînée par la mesure, notamment en haute saison, alors qu'elle doit néanmoins faire face à ses charges fixes dont notamment de loyer du local et salariales ; - la mesure ne la concerne pas, ayant acquis le 1er mai 2023 le fonds de commerce dont le droit au bail, dans le cadre duquel la SAS NAO sous l'enseigne NAO exploitait un bar à chicha, pour y exercer l'activité de restauration qu'elle exerce déjà, même commune, 37 avenue Maréchal Juin ; les locaux ont été immédiatement fermés pour travaux pour ne rouvrir que le 3 juillet 2023 sous l'enseigne ' The kitchen lounge'' ; elle n'a été destinataire d'aucun courrier de la procédure de fermeture administrative avant la notification le 26 juillet 2023 de l'arrêté litigieux au nom de M. B C, établissement ' The Kitchen'', alors qu'il concerne l'établissement NAO appartenant à la SAS NAO représentée par M. A D qui est l'ancien locataire des murs ; les forces de l'ordre ont, en conséquence, contraint le 26 juillet dernier M. C à fermer ; - l'arrêté querellé porte sans base légale à la liberté du commerce pour des agissements fautifs qui ne concernent pas la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que peu importe que les faits ayant motivé l'arrêté querellé ne concernent pas la requérante, dès lors qu'est concerné le même local. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la SARL DREAM, représentée par Me Mlik, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Mlik, représentant la SARL DREAM. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/ ". Aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique : " /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / ". 3. Par la fermeture administrative contestée, la SARL DREAM a perdu à compter du 26 juillet dernier la totalité de son chiffre d'affaires en haute saison, alors qu'après d'importantes dépenses de réaménagement avant sa réouverture le 3 juillet dernier, elle doit continuer à faire face à d'importante charges fixes notamment de loyer et de personnels. L'urgence requise par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme caractérisée. 4. Il résulte des pièces du dossier et n'est pas utilement contesté par le sous-préfet de Grasse, que la SARL DREAM a acquis le 1er mai 2023 le fonds de commerce dont le droit au bail, dans le cadre duquel la SAS NAO sous l'enseigne NAO exploitait un bar à chicha, pour y exercer l'activité de restauration qu'elle exerce déjà à Saint-Laurent-du-Var, 37 avenue Maréchal Juin. Les locaux ont été immédiatement fermés pour travaux pour ne rouvrir que le 3 juillet 2023 sous l'enseigne ' The kitchen lounge''. Outre que depuis son ouverture, il n'est pas allégué ni établi que le nouvel établissement se serait fait remarquer pour un comportement susceptible de justifier sa fermeture administrative, il résulte des pièces produites et n'est pas contesté par l'administration que l'arrêté querellé concerne l'établissement NAO appartenant à la SAS NAO représentée par M. A D qui est l'ancien locataire des murs. Dès lors, l'administration préfectorale ne pouvait comme elle l'a fait, sans aucune base légale, sans porter atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative à la liberté du commerce et de l'industrie, appliquer d'office ledit arrêté portant fermeture pour une durée d'un mois qui ne concerne ni le même établissement, ni la requérante. Par suite, ledit arrêté lui étant inopposable, il y lieu d'en suspendre l'exécution. En revanche, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation des actes administratifs, les conclusions formulées à ce titre sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur la nécessité que la présente ordonnance soit déclarée immédiatement exécutoire : 5. Aux termes de l'article R.522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue./ En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R.751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". 6. Eu égard aux délais de notification de la présente ordonnance par rapport aux graves conséquences de l'exécution de l'arrêt querellé, il y a lieu de décider qu'elle est immédiatement exécutoire à la date à laquelle elle est rendue, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.522-13 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la SARL DREAM et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution à l'encontre de la SARL DREAM de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé pour une durée d'un mois la fermeture de l'établissement à l'enseigne NAO sis à Saint-Laurent-du-Var, 116, avenue Léon Béranger, exploité par la SAS NAO est suspendue. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de la SARL DREAM, une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance est exécutoire à compter de la date, ci-dessous indiquée, à laquelle elle est rendue. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DREAM et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 3 août 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2303770
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TA063 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303770_20230803
Données disponibles
- Texte intégral