TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303770_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de discipline du district de la Somme de football a décidé de lui infliger une sanction de suspension de dix matchs. Il soutient que : - la décision a pour effet de le suspendre de tout match pour une durée de sept mois ; - il conteste les faits ayant donné lieu à sanction ; - cette sanction est disproportionnée comme correspondant habituellement à des faits plus graves. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si M. A soutient que la décision contestée, qui lui inflige une sanction de suspension de dix matchs, a pour effet de l'empêcher de participer à ces derniers pour une durée d'environ sept mois, l'intéressé ne démontre ainsi ni sur quels points ni dans quelle mesure son absence de participation à des rencontres de football, fût-ce pour cette durée, aurait sur sa situation des effets d'une gravité telle que sa demande de référé présenterait un caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. A présente sur le fondement de son article L. 521-1 faute d'urgence au sens de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 10 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2303770_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA