TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303775_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 709 euros ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 571,62 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". D'autre part, l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". En vertu de l'article R.846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. M. A ayant introduit le présent recours au moyen du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas été invité à le régulariser comme prescrit par les dispositions de ce même code en son article R. 772-6. 4. Par une décision du 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 709 euros à l'encontre de M. A, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, au motif que, suite à un contrôle en septembre 2021, il a été constaté que l'intéressé avait minoré ses revenus liés à son activité d'autoentrepreneur, omis de déclarer d'autres revenus imposables, des revenus patrimoniaux perçus depuis janvier 2019, ses allocations de retour à l'emploi et enfin déclaré un montant de loyer erroné. Par une autre décision du même jour, la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 571,62 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, sur le même motif que la décision précédemment mentionnée. 5. A l'appui de ses demandes d'annulation, M. A soutient, en premier lieu, que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne précisent pas la manière dont les calculs ont été effectuées ni les éléments sur lesquels ils sont basés. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 8. Il résulte des pièces du dossier que les décisions litigieuses indiquent la nature des prestations, les montants, les périodes concernées de même que les articles du code de la sécurité sociale et de celui de la construction et de l'habitation dont elles font application ainsi que le détail des ressources réintégrées pour le calcul des indus qui ont été notifiés à M. A. Si ce dernier soutient que les décisions en question sont insuffisamment motivées en l'absence de précisions sur les modalités selon lesquelles les montants desdits indus ont été déterminés ni les bases de la liquidation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la caisse n'était pas tenue, à ce stade, d'indiquer de telles précisions. Par suite, la motivation en droit et en fait des décisions attaquées, qui étaient suffisantes pour permettre à M. A de comprendre et de contester les indus mis à sa charge, satisfont aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En second lieu, M. A fait valoir que les sommes versées sur son compte bancaire étaient constituées par le remboursement de sommes prêtées à des tiers, dont sa sœur. En tout état de cause, ce fait, non établi, est insusceptible de venir au soutien de l'argumentation de M. A selon laquelle l'indu n'est pas bien-fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales de Paris s'est fondée non sur des versements en provenance de tiers non déclarées mais sur des sommes relevant de revenus liés à son activité professionnelle sous-évaluées, ainsi que l'omission de ses revenus imposables, notamment patrimoniaux et de celle de son allocation de retour à l'emploi. En troisième lieu, M. A soutient que, s'il est l'auteur de confusions lors de ses déclarations, celles-ci relèvent de l'erreur et non pas d'une quelconque dissimulation de ses revenus. Toutefois, le moyen tiré de ce que les indus seraient mal fondées dès lors qu'ils relèveraient non d'une fraude de sa part mais d'une simple erreur non intentionnelle est sans incidence sur le bien-fondé desdits indus et la nécessité de leur récupération par l'organisme payeur qui, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil, est tenu de constituer débiteur celui qui a perçu les paiements indus. Enfin, en quatrième lieu, en se bornant à affirmer, sans éléments par ailleurs étayant ses dires, que les montants déclarés à l'URSSAF et les sommes d'argent versées sur son compte pendant le quatrième trimestre 2019 proviennent de son activité effectuée à Toulouse pendant cette période " étant donné qu' [il a] dépensé vers les 10 000 euros en frais de transports, d'hôtellerie, de location de voiture, de nourriture et autres frais afférents à cette activité ", M. A expose une argumentation factuelle non circonstanciée, insusceptible de remettre en cause les motifs des indus litigieux dès lors qu'elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne contient qu'un moyen de légalité externe non fondé et d'autres moyens inopérants, non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou assortie de faits insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, et dès lors que M. A n'a pas complété son recours dans le délai de recours contentieux par un mémoire exposant une autre argumentation, l'ensemble des conclusions de la requête introduite par M. A doivent être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303775/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2303775_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel