TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303775_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le certificat d'urbanisme opérationnel n°CU-024-380-22-D0035 délivré par le maire de Saint-Barthélémy-de-Bellegard le 20 octobre 2022 à la société Isle-Double-Immo. Il soutient que : - le changement de destination de la construction en litige lui fait grief en qualité de voisin immédiat ; -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le bien immobilier est proposé à la vente ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que le changement de destination n'est pas possible ; il s'agit d'un ancien parc à cochons non raccordé aux réseaux ; la construction est implantée en zone N ; la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestier ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'ont pas été saisies ; le certificat n'a pas été affiché sur le terrain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2303777 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, la société Isle Double Immo a sollicité, le 22 août 2022, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue du changement de destination d'un immeuble, situé sur les parcelles cadastrées n°C-408 et C-826 à Saint-Barthélémy-de-Bellegard (Dordogne). Le 20 octobre 2022, le maire de la commune a fait droit à cette demande. M. B, en qualité de voisin immédiat, a formé différentes démarches amiables à l'encontre de cette décision à compter du 27 mars 2023. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, l'intéressé se borne à soutenir que le bien immobilier qui fait l'objet dudit certificat est en vente. Dans ces conditions, et eu égard à la nécessité pour le pétitionnaire d'obtenir une autorisation d'urbanisme afin de mener à bien l'opération envisagée, le requérant ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Barthelemy-de-Bellegard. Copie en sera adressée à la société Isle Double Immo. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303775_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel