TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303775_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, fait part au tribunal d'un recours administratif présenté devant le ministre chargé du budget, relatif à " une demande de recouvrement émanant de la direction [des créances spéciales du Trésor] ". Il soutient que : - il n'est pas redevable de la somme de 14 575,22 euros réclamée par les autorités fiscales portugaises ; - l'article 22 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 a été violé ; -les articles 19, 20, 25 et 27 de la convention fiscale franco-portugaise ont été méconnus ; - les articles 16 et 10 du " code portugais " ont été violés ; - la créance a changé de nature en cours de recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. D'une part, la requête de M. B, qui se présente comme un recours administratif, ne comprend l'exposé intelligible d'aucune conclusion présentée devant le tribunal. Elle est dès lors manifestement irrecevable, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, cette requête ne comporte que des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administratrice en charge de la direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Rennes, le 14 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2303775_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel