TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303776_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A N'Diaye demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 4. La demande de logement présentée par M. N'Diaye a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 24 mars 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif de Paris, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 septembre 2022 et ce jusqu'au 25 janvier 2023. Or, la requête de M. N'Diaye n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 14 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. N'Diaye est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2303776_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel