TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303778_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bouchet-Bossard, demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public du centre hospitalier régional universitaire de Brest du 20 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 873,44 €, ainsi que le rejet par le comptable public le 24 mai 2023 de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Brest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. M. B demande d'annuler l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public du centre hospitalier régional universitaire de Brest du 20 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 873,44 €, ainsi que le rejet par le comptable public le 24 mai 2023 de son recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions liées aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier régional universitaire de Brest et au centre des finances publiques de Brest. Fait à Rennes, le 18 octobre 2023. Le président, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2303778_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel