TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303779_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gabriel Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'activité ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficiait d'un droit au séjour et que la décision en litige compromet ses chances d'obtenir un emploi ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que son auteur n'est pas compétent ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 dès lors qu'elle est en droit d'obtenir une carte de séjour " recherche d'emploi / création d'activité " d'une durée d'un an Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2303778 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, Mme A a sollicité le 29 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés a, par une ordonnance du 19 décembre 2022 suspendu cette décision en l'attente d'un jugement au fond et enjoint, à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Une autorisation provisoire de séjour a ainsi été délivrée le 5 janvier 2023 à l'intéressée. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'activité ". Dès lors qu'une carte de séjour doit être délivrée à Mme A en application du jugement précité, l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise le 5 janvier 2023, et arrivée à échéance le 4 juillet 2023 n'a pas lieu d'être renouvelée. Le refus de renouveler cette autorisation n'est ainsi pas susceptible de faire grief à l'intéressée, qui ne dispose par suite, d'aucun intérêt à agir contre cette décision. En cas de difficulté d'exécution du jugement du 7 mars 2023, il appartient à Mme A de saisir le tribunal d'une demande d'exécution, ou le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension, et par voie de conséquence d'injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 5. Mme A demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lassort et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303779_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel