TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303781_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de donner une réponse explicite à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que la prolongation de sa situation actuelle pendant une durée anormalement longue le contraint de vivre dans un état d'anxiété permanent alors même que son état de santé est en déclin ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1976, a déposé une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l'OFII de Montrouge en 2022. Cette dernière a sollicité des pièces complémentaires dans un délai de 30 jours par un courrier du 26 septembre 2022, auquel M. B a répondu le 15 février 2023. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de donner une réponse explicite à sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, M. B fait valoir qu'aucune réponse explicite ne lui a été apportée par l'OFII près de 6 mois après sa demande de regroupement familial, le plaçant dans une situation d'anxiété permanente. Or, en vertu des dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, il appartient uniquement à l'OFII de fournir une attestation de dépôt d'un dossier complet, faisant courir le délai de six mois, et d'en informer le préfet du département du domicile. Seul ce dernier est compétent pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial dans ce délai, conformément à l'article R. 434-26 du même code. Le cas échéant, seule l'absence de décision par le préfet dans le délai de six mois, valant décision implicite de rejet, est susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif. Ainsi, le requérant ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait, à Cergy, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2303781_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA