TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303781_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la société Closaphen transmet au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre son arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la ressource superficielle et des nappes souterraines et de dérogation au débit réservé en vue d'obtenir une dérogation pour le remplissage de sa piscine collective. Elle fait valoir que l'absence d'autorisation d'ouverture de la piscine attenante au bar, snack et épicerie qu'elle exploite au Barcarès lui cause un préjudice économique important. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par la société Closaphen, qui se borne à communiquer au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre son arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la ressource superficielle et des nappes souterraines et de dérogation au débit réservé en vue d'obtenir une dérogation pour le remplissage de sa piscine collective, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de la société Closaphen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Closaphen. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303781_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel