TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303783_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Jaslet demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 novembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 novembre 2022, et cela dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, et dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée, la somme sera reversée à M. B. Par acte, enregistré le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Jaslet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 février 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303783_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel