TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303783_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Belaid, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ne disposant d'aucun hébergement, il se trouve dans une situation de grande précarité, vivant dans la rue, ce qui est incompatible avec son état de santé et lui fait craindre pour son intégrité physique et sa dignité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il est éligible aux conditions matérielles d'accueil et ne s'est pourtant vu allouer aucun hébergement en dépit du courrier adressé par son conseil à l'OFII le 29 juin 2023 ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à son hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il a contacté de nombreuses fois les services du 115, que son conseil a alerté le préfet de ses conditions de vie par un courrier du 16 juin 2023, et qu'il se trouve, étant sans hébergement et isolé, dans une situation de détresse physique, matérielle et sociale ;
- il méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 9h30 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sarasqueta, substituant Me Belaid, pour M. B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal à 11h01 après la clôture de l'instruction, a été présenté pour le préfet de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien, est entré en France le 30 novembre 2022 et y a sollicité l'asile. Sa demande a été enregistrée selon la procédure normale le 5 décembre 2022 et il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il fait valoir qu'en dépit des nombreux appels qu'il a adressés au service du 115, il n'a pu bénéficier d'une prise en charge que de 15 jours pour la période allant du 13 au 27 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre d'une part, à l'OFII de le prendre en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile et d'autre part, au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que, bien qu'il ait accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, il n'a pu bénéficier d'une prise en charge que de 15 jours pour la période allant du 13 au 27 avril 2023, alors qu'il a également effectué de nombreux appels au service du 115 et adressé plusieurs courriers, par l'intermédiaire de son conseil, tant à l'OFII qu'au préfet de la Haute-Garonne, qu'il dort dans la rue, que ses conditions de vie sont incomptables avec son état de santé et qu'il craint pour son intégrité physique et sa santé mentale. Toutefois, le requérant, âgé de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille. Sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure normale et il n'allègue pas ne pas percevoir l'allocation pour demandeur d'asile. Par ailleurs, il ressort des différents documents médicaux qu'il a produits et notamment du compte rendu de son dernier passage aux urgences le 11 juin 2023, qu'à la date de la présente ordonnance, il ne souffre d'aucune pathologie grave et qu'il doit juste suivre un traitement médicamenteux composé de Pantoprazole, d'un vasoconstricteur et d'un anxiolytique. Ainsi, M. B ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Belaid, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLe greffier,
F. Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2303783_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA