TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303784_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Thouery, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 13 février 2023 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, jusqu'à ce que les recours hiérarchiques et gracieux déposés ainsi que toute autre procédure au fond ait touché à sa fin. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, retenu au centre de rétention de Vincennes, la décision portant obligation de quitter le territoire peut être exécutée à tout moment par le préfet des Hauts-de-Seine ; - la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, incluant son droit à se maintenir dans son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 8 juillet 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 13 février 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors exclusive des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 5. En l'espèce, l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le jour même, par voie administrative avec la mention des voies et délai de recours. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué par le requérant, qu'il l'aurait contesté devant le magistrat désigné du tribunal administratif territorialement compétent. Par ailleurs, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti par les dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expiré. Toutefois, le requérant n'invoque aucun changement de circonstance intervenu depuis qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de cette mesure emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, il n'est pas recevable à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de cette mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303784_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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