TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303784_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme C E et M. B D, agissant en leurs noms ainsi qu'aux noms de leurs enfants mineurs A D et F D, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le Préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge, ainsi que leurs enfants, au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les admettre dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils seront sans domicile à partir du 4 juillet 2023 et contraints de vivre dans la rue, étant isolés en France, ce qui emportera ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation et celle de leurs enfants en bas âge, dont l'un est scolarisé ; malgré leurs appels au " 115 " aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, au droit d'asile de leur fille et à leur dignité humaine ; - ils ont deux enfants en bas âge et ont déjà bénéficié d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; ils ne sont pas en mesure d'être relogés, ni par des proches ni par le dispositif du 115 ; la demande d'asile de leur fille est en cours d'instruction. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 9 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, et précisé qu'ils ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil et ne perçoivent donc pas l'allocation pour demandeur d'asile. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, de nationalité nigériane, sont entrés en France en février 2019 et ont sollicité l'asile. Leur demande a été définitivement rejetée et le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre, le 4 avril 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 14 juin 2022 à l'encontre duquel les requérants ont fait appel. Ils ont bénéficié, à compter du 7 juin 2019, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1 476 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 mettant fin à leur prise en charge et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme E à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Les requérants font valoir sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations, que depuis le 4 juillet 2023, date de fin effective de leur prise en charge, ils sont contraints de vivre dans la rue, n'ayant pas de famille en France pour les héberger et ne disposant d'aucune ressource. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ils sont parents de deux enfants âgés respectivement de quatre ans et d'un an et dont l'aîné est scolarisé. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leurs deux enfants, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il résulte de l'instruction que si Mme E et M. D ont fait l'objet, le 4 avril 2022, d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée, ils ont présenté une demande d'asile au nom de leur fille, qui a été enregistrée le 21 février 2023 selon la procédure normale et qui est toujours en cours d'instruction. En dépit de cette demande, motivée par les risques d'excision encourus au Nigéria par leur fille en cas de retour dans ce pays, et alors qu'aucun changement n'est intervenu dans leur situation sociale, les requérants se sont vu notifier la fin de leur prise en charge dans le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas manifesté le souhait de mettre fin à cet hébergement et qu'aucun relogement ne leur a été proposé. Il n'est pas davantage allégué que leur comportement a rendu impossible leur maintien dans la structure d'hébergement qui les accueillait. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas la vulnérabilité des requérants, qui justifient toujours d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, Mme E et M. D sont fondés à soutenir qu'en mettant fin, par la décision en litige, à leur prise charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. D sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barbot-Lafitte, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme E et M. D au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, S. GuérinLa juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303784_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel