TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303785_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif est subordonnée à l'introduction préalable par le requérant d'un recours administratif préalable obligatoire devant la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. (ANAH). 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juillet 2023, la directrice générale de l'ANAH a rejeté la demande de prime de transition énergétique de M. A. Le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 formé par M. A non pas avant l'introduction de la requête mais en cours d'instance, le 31 mars 2025, n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité dont est entachée la requête sur ce point. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sont donc irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 12 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2303785_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel