TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303786_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, l'association le cercle Dou Péis, représentée par ses co-présidents, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Pompéjac a refusé de prolonger l'occupation des locaux municipaux situés sur les parcelles n°A-228 et A-229 à son bénéfice ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Pompéjac a refusé de renouveler la convention d'occupation temporaire afférente à compter du 1er juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pompéjac de leur proposer une nouvelle convention d'occupation temporaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pompéjac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors qu'une commission municipale n'est pas compétente pour décider d'un tel refus de renouvellement ; le courrier du 3 mars 2023 n'est pas motivé en droit ; elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ; elles méconnaissent la délibération du conseil municipal du 8 février 2023 et sont entachées d'inexactitude matérielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2303785 par laquelle l'association le cercle Dou Péis demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 4. En l'espèce, il est constant que les locaux municipaux situés sur les parcelles n°A-228 et A-229 appartiennent au domaine privé de la commune de Pompéjac. Ainsi, et en l'absence de clause justifiant que, dans l'intérêt général, la convention d'occupation en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, les conclusions présentées par l'association le Cercle Dou Péis ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par l'association le cercle Dou Péis en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association le cercle Dou Péis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le cercle Dou Péis et à la commune de Pompéjac. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303786_20230717
TA8018 décembre 2025
DTA_2303785_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303786_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel