TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303787_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision, signifiée par huissier de justice, par laquelle la SOGIMA lui a notifié son expulsion du logement situé 37 rue des Vertus à Marseille (13005). Par un courrier du 21 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par dépôt ou transmission au greffe d'un exemplaire original signé accompagné d'une copie ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 413-1 de ce code : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. La présente requête a été adressée au greffe du tribunal par courriel. Par un courrier du 21 avril 2023, expédié à l'adresse mentionnée dans la requête, le tribunal a invité M. B sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, à régulariser celle-ci, dans le délai de quinze jours, par dépôt ou transmission au greffe d'un exemplaire original signé accompagné d'une copie ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " C ". Le pli contenant cette invitation, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, a été retourné au greffe par les services postaux le 22 mai 2023 revêtu de la mention " non réclamé ". La demande adressée à M. B est donc réputée lui avoir été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation du pli. Dès lors, la requête présentée par M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour ce faire, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. Le président du tribunal, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2303787_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel