TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303788_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C B, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'OFII et ou au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer un hébergement adapté ou de proposer une solution alternative jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Guarnieri. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que sa précarité est extrême, qu'il est démuni et dort désormais dans la rue alors qu'il présente une vulnérabilité médicale avérée ; - l'OFFI devait le diriger vers un hébergement adapté et la carence de cet organisme porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel d'asile ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, à son droit à l'hébergement d'urgence et au maintien à l'hébergement d'urgence ; - sont également méconnus l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge par le 115 et d'une prise en charge temporaire par l'association réseau santé Marseille Sud du 26 mars au 23 avril 2023 ; - l'hépatite B ne peut être regardé comme un handicap au sens de la liste des maladies invalidantes reconnues par la MDPH ; - les capacités d'hébergement tant localement que nationalement sont saturées et le requérant ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile ; - l'intéressé a bénéficié d'une orientation au Prahda Adoma à Vitrolles. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé n'a pas indiqué être souffrant lors de son évaluation pour l'enregistrement de sa demande d'asile et il a été informé qu'il pouvait bénéficier d'une visite de santé et à reçu une convocation pour un bilan de santé du service médical de l'OFII ; - l'orientation de l'intéressé vers un hébergement adapté à ses besoins est en cours et M. B pourra intégrer un hébergement dans les meilleurs délais ; - aucune atteinte manifestement grave et illégale n'est porté au respect du droit d'asile de M. B, la demande d'asile de l'intéressé ayant été enregistré le 27 mars 2023 et compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil ; en outre, l'intéressé a perçu l'ADA due au titre du mois de mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 à 15 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Guarnieri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient également que l'OFII et le préfet des Bouches-du-Rhône ont été informés de la pathologie de M. B, par courriel du 19 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". S'agissant des conclusions dirigées contre l'OFII : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". En vertu de l'article L. 551-8 de ce code, les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations, et notamment l'accueil dans un lieu d'hébergement, prévues par le chapitre II du titre V du livre V, et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. / ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que dès le 27 mars 2023, date du dépôt de sa demande d'asile par M. B, l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a proposé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'a déclaré éligible à l'allocation pour demandeur d'asile et lui a proposé une orientation auprès du service de premier accueil, que l'intéressé a acceptée. Il en ressort, que dès l'enregistrement de cette demande, l'OFII a accompli les démarches qui s'imposaient en vue d'assurer un hébergement adapté aux besoins du requérant. En outre, l'OFII, par une décision du 24 avril 2023, a décidé d'orienter M. B vers un hébergement d'urgence, à savoir le Prahda Adoma à Vitrolles, situé 2 Draille des triballes à Vitrolles 13127. Dans ces conditions eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, la méconnaissance manifeste, par l'office français de l'intégration et de l'immigration, des exigences découlant du droit d'asile n'est pas suffisamment caractérisée, eu égard par ailleurs aux capacités d'accueil disponibles et adaptées. S'agissant des conclusions dirigées contre le préfet des Bouches-du-Rhône : 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il résulte de l'instruction que M. B, entré en France le 22 mars 2023, a bénéficié d'une prise en charge au titre du 115, du 26 au 31 mars 2023, puis d'une prise en charge temporaire à l'hôtel, par l'association réseau Santé Marseille Sud, du 19 au 23 avril 2023. Si M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il s'est vu diagnostiquer une hépatite B, entraînant une grande fatigue, des douleurs articulaires, des démangeassions corporelles et des vomissements. Toutefois, en l'absence de certificats médicaux produits au dossier, il n'est pas établi un degré de vulnérabilité tel que, malgré l'hépatite B dont le requérant est atteint, que celui-ci doive être regardé comme prioritaire sur les autres personnes seules en attente d'un hébergement, dont 78 ont été mises à l'abri dans un gymnase. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'OFII a décidé d'orienter M. B vers le Prahda Adoma à Vitrolles. Dans ces contions, et au regard de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dont fait état le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B n'établit pas une carence caractérisée dans l'accomplissement par les services de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône de leurs obligations en matière d'hébergement d'urgence. 9. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303788_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA