TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303788_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la société Gauthier SP, Mme D B et M. E A, représenté par Me Alexandre Labetoule, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté n°2022/47 du 1er août 2022 portant interdiction des véhicules nautiques motorisés (VNM / scooters des mers) sur les ports gérés par le SMPBA ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon d'abroger provisoirement l'arrêté n°2022/47 du 1er août 2022 portant interdiction des véhicules nautiques motorisés (VNM / scooters des mers) sur les ports gérés par le SMPBA dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ; l'interdiction en litige a désormais une incidence grave pour leur activité commerciale en raison du début de la saison estivale ; la mise à l'eau de véhicules nautiques motorisés est devenue en pratique quasi-impossible dès lors que les cales demeurant libres d'accès sont trop fréquentées ; elle produit des effets anticoncurrentiels graves et privilégie les autres activités de plaisance ; la fréquentation trop importante de certaines cales est susceptible d'entraîner des atteintes à la sécurité ainsi qu'à l'ordre publics ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle a été signée par le directeur du syndicat et non son président ; elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'une cale de mise à l'eau ne demeure pas accessible aux véhicules nautiques motorisés sur le territoire de chaque commune et que cette activité ne porte pas atteinte à la sécurité des ostréiculteurs ; elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle vise en réalité à satisfaire la volonté des autorités politiques locales qui entendent satisfaire des riverains influents qui souhaitent l'interdiction des véhicules nautiques motorisés en raison des incivilités ; elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les usagers du plan d'eau ; l'interdiction d'accès n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux motifs de sécurité maritime poursuivis ; elle est trop générale et absolue ; des mesures d'encadrement suffisent à prévenir un éventuel danger pour la sécurité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2203763 par laquelle la société Gauthier SP et autres demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, les requérants demandent au juge des référés de suspendre la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté n°2022/47 du 1er août 2022 portant interdiction des véhicules nautiques motorisés (VNM / scooters des mers) sur les ports gérés par le SMPBA. Cette interdiction, limitée à onze cales et motivée par la forte concentration d'activités maritimes professionnelles au sein des ports du bassin d'Arcachon, est ainsi entrée en vigueur au milieu de l'été 2022. Or, les requérants n'ont formé leur demande tendant à l'abrogation de cette interdiction que le 5 juin 2023, soit près de dix mois après. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à caractériser la nécessité pour eux d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de leur requête tendant à l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Gauthier SP en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gauthier SP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gauthier SP, à Mme D B, à M. E A et au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303788_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel