TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303792_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Carlhian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de la déclarer prioritaire et devant être relogée d'urgence, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie : - elle a fait l'objet d'une expulsion par décision de justice ; - le préfet du Var a été saisi par huissier d'une demande de concours de la force publique ; - elle a deux enfants à charge ; - la décision préjudicie donc gravement à ses intérêts et à sa situation ; - elle est sans emploi ; - ses ressources sont le RSA et ne lui permettent pas de se reloger. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ". Et aux termes de son article L. 412-6 : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ". 4. Mme A soutient que l'urgence est constituée car elle fait l'objet d'une décision de justice du 17 mai 2023 prononçant son expulsion pour laquelle le concours de la force publique a été demandé au préfet du Var par huissier de justice. 5. Mais, d'une part, elle a saisi - sur le fondement de l'article L. 412-3 susvisé - le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais, lequel ne s'est pas encore prononcé, ce qui fait obstacle à l'exécution et, d'autre part, l'article L. 412-6 susvisé fait obstacle, à la date de lecture de la présente ordonnance et jusqu'au 31 mars 2024, à la mise en œuvre de la procédure d'expulsion. Dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 5 décembre 2023. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2303792_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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