TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303793_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2023 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent en France et qu'elle y résidait alors qu'elle était encore mineure ; elle se trouve en situation irrégulière et ne pourra pas poursuivre sa scolarité au lycée ni passer l'examen du permis de conduire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; . cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; . les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; elle justifie notamment de son assiduité et de ses bons résultats scolaires ; le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France et il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; . les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas été respectée ; . l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et une erreur d'appréciation a été commise ; le préfet n'a pas examiné si elle pouvait être dispensée de l'obligation de présenter un visa de long séjour, compte tenu notamment de ses brillants résultats scolaires. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La requête enregistrée sous le n° 2303781, par laquelle Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2023, a été enrôlée pour l'audience du 27 avril 2023. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Scalbert. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 6 mars 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2303793_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel