TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303793_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault en date du 1er décembre 2022 portant refus de sa demande d'agrément accueil familial ainsi que la décision du 1er mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : elle ne peut pas exercer son emploi d'accueillant familial alors qu'elle loue une maison permettant l'exercice d'une telle activité, en contrepartie d'un loyer très onéreux ; ses ressources se limitent à des indemnités de retour à l'emploi d'un montant très faible et son époux a été placé en arrêt de travail en début d'année ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : elles ont été signées par une autorité incompétente ; elle remplit les conditions légales nécessaires en vue de disposer d'un agrément d'accueillant familial prévues par l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles ; les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation compte tenu notamment du caractère erroné du rapport d'évaluation des travailleurs médico-sociaux.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault en date du 1er décembre 2022 portant refus de sa demande d'agrément ainsi que la décision du 1er mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme A B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault portant refus de sa demande d'agrément, fait valoir qu'elle ne peut pas exercer son emploi d'accueillant familial alors qu'elle loue une maison permettant l'exercice d'une telle activité en contrepartie d'un loyer très onéreux et que ses ressources financières se limitent à des indemnités de retour à l'emploi d'un montant très faible alors que son époux a en outre été placé en arrêt de travail en début d'année. Cependant, il résulte de l'instruction que les décisions contestées, qui constituent des refus de délivrance d'un premier agrément, n'ont pas modifié sa situation financière ni entraîné pour cette dernière une baisse de revenus et que la requérante n'établit pas, en saisissant le juge des référés près de 7 mois après le refus d'agrément qui lui a été opposé le 1er décembre 2022, l'existence d'une urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A B.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Dhérot.
Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2303793_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA