TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303794_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers en date du 10 mai 2023 portant autorisation d'occupation du domaine public aux fins d'installation d'une crèche de Noël ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la décision contestée porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics ; le tribunal ne se prononcera pas avant décembre 2023 sur la requête en excès de pouvoir ; la décision attaquée est caractéristique d'une situation susceptible de troubler l'ordre public et contrevient manifestement aux décisions juridictionnelles prises sur l'installation d'une crèche de Noël ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délibération du conseil municipal ; elle méconnait le principe de neutralité et de laïcité ; elle méconnait le principe de non financement des cultes et de neutralité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 10 mai 2023, le maire de Béziers a décidé d'installer chaque année au mois de décembre pour une période d'un mois, au sein de la cour d'honneur de la mairie, une crèche de Noël. La LDH demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La LDH, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du maire de Béziers du 10 mai 2023, fait valoir qu'elle porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics, que le tribunal ne se prononcera pas avant décembre 2023 sur la requête en excès de pouvoir, qu'elle est susceptible de troubler l'ordre public et contrevient manifestement aux décisions juridictionnelles prises sur l'installation d'une crèche de Noël. Cependant, outre que de tels éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant que l'installation de la crèche de Noël autorisée par l'arrêté contesté ne prendra effet qu'en décembre 2023. Par suite, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la LDH.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la LDH, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2303794_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA