TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303794_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 481,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bachelet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 25 mai et 30 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il n'est pas contesté par M. A qu'il a perçu au mois de juin 2023 la somme de 9 661,20 euros, versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'allocation de demandeur d'asile due pour la période du 9 février 2021 au 6 décembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement de la somme de 4 481,20 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile due pour la période du 9 février 2021 au 30 novembre 2022. Au regard de la différence entre les sommes versées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et celles demandées par le requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal qui doivent être regardés comme compris dans la somme versée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mathilde Bachelet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Mathilde Bachelet, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathilde Bachelet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2303794_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA