TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303794_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 5 octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision. Vu : - l'ordonnance n° 2303795 du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile le 15 février 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et en a bénéficié à compter de cette date. A compter d'octobre 2021, l'OFII a suspendu à son égard le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Le 5 octobre 2022, sa demande a été requalifiée en procédure " normale ". Par la présente requête, M. A, qui soutient avoir sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'OFII suite à sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () " Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet ne peut naître que si l'administration a, au préalable, été saisie d'une demande. 4. M. A, qui se borne à indiquer qu'il n'a jamais reçu de décision concernant le rétablissement ou non des conditions matérielles d'accueil, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait présenté une demande en ce sens, ce que conteste le directeur général de l'OFII. Le requérant ne démontre donc pas l'existence de la prétendue décision implicite qu'il entend contester. Par suite, en l'absence d'une quelconque décision administrative, il y a lieu de rejeter, comme manifestement irrecevables, les conclusions présentées par M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2303794_20241129
Données disponibles
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