TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303795_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource lui permettant de se nourrir ou se vêtir, qu'il ne peut pas travailler et qu'il a perdu sa place dans son centre d'hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie, en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa dignité humaine dès lors qu'il est dans une situation de vulnérabilité et qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché ; * elle méconnait les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle se fonde sur sa non présentation aux autorités administratives pendant la procédure Dublin. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303794, enregistrée le 22 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 7 juin 1996, est entré sur le territoire français afin de bénéficier d'une protection internationale. En février 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin ". La mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, la préfecture des Yvelines a enregistré sa demande d'asile en procédure normale le 5 octobre 2022. Le même jour, M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui lui a été refusé par une décision implicite née le 5 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision du 5 décembre 2022 le maintient dans une situation de précarité, en l'absence de toute ressource et de son impossibilité à travailler. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait bénéficié des conditions d'accueil depuis au moins le 2 octobre 2022, et M. A n'établit pas un changement dans ses conditions de vie. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la situation d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ni d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hug. Fait à Cergy, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2303795_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel