TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303795_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 février, 16 mai et 17 mai 2023, Mme G H et M. F D, représentés par Me Bergès, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner à la Ville de Paris de surélever la grille d'accès à l'enceinte de la petite ceinture, de remettre en place le terre-plein ou de prendre toute autre mesure qui évitera les intrusions dans la petite ceinture ou dans leur propriété ; 2°) d'ordonner à la Ville de Paris de s'accorder avec l'association " Les jardins du Ruisseau " sur un nouvel emplacement des poubelles ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le quartier présente une insécurité telle que, eu égard aux intrusions que cela peut engendrer, les poubelles ne peuvent être placées au droit de leur propriété ; - la déconstruction du terre-plein anti-urine et de l'ancienne grille haute de 1,80m ont un impact psychologique sur eux ; - la présence de poubelle devant leur porte et sous leurs fenêtres crée des nuisances olfactives, sonores et visuelles ; - aucune mention n'a été faite de la déconstruction du terre-plein, de l'enlèvement des grilles et de l'installation des poubelles au droit de leur propriété pendant la réunion publique du 25 novembre 2021 ; - la réduction de la hauteur de la grille crée des risques d'insécurité dès lors qu'elle permet le passage de personnes au-dessus du garde-corps remplaçant l'ancienne grille. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B I-D et M. D demandent au juge des référés d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux portant sur l'installation des poubelles de l'association " Les Jardins du Ruisseau " ainsi que d'enjoindre à la Ville de Paris de reconstruire le terre-plein et la grille d'enceinte qui protégeait leur propriété. 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'aménagement de la Petite Ceinture, la Ville de Paris a engagé des travaux au niveau de la rue du Ruisseau, dans le 18ème arrondissement de Paris, pour permettre au public l'usage de l'escalier d'accès au jardin partagé ainsi que l'accès au plateau ferroviaire permettant de bénéficier de la promenade. C'est dans ces conditions que la Ville de Paris, en accord avec l'association gestionnaire du jardin partagé, a décidé de déplacer de quelques mètres les bacs à ordures, de manière à permettre l'accès à l'escalier, auparavant bloqué par la présence de ceux-ci. Si ces aménagements ont eu pour objet et pour effet de déplacer les bacs à ordures au droit de la propriété des requérants, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel déplacement serait de nature à créer un risque supplémentaire d'insécurité par rapport à l'état précédent d'aménagement. L'insécurité que créerait le remplacement de la grille par le garde-corps n'est pas davantage démontrée. En outre, la présence de bacs à ordure à proximité de leur propriété n'apparaît pas de nature, en l'état de l'instruction et dans la mesure où ces derniers sont sujets à une obligation d'entretien, à créer de nuisances olfactives. Enfin, il résulte de l'instruction que les bacs à ordures, situés contre le mur de la propriété des requérants ne sont pas en vis-à-vis direct avec leur propriété de telle sorte que leur présence constituerait une nuisance visuelle. Par suite, les opérations réalisées dans le cadre de l'aménagement de la petite ceinture ne justifient pas que soient prononcées les mesures demandées, lesquelles ne présentent pas de caractère utile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions d'urgence et de l'existence d'obstacle à une décision administrative, que les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris n'étant pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B H et M. F D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, M. F D et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, M.-A C La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303795_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA