TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303795_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, de nationalité nigériane, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, avec sa famille, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille (dont elle, son mari, sa fille et l'enfant à naître) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, elle s'est vue notifier par téléphone une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023, alors que sa famille compte également comme membre son mari, sa fille née à Nice le 8 avril 2020 et qu'elle est enceinte de 8 mois ; - s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors qu'elle ne produit pas de documents médicaux dont résulte sa vulnérabilité ; elle fait en outre l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité sera jugée par le tribunal de céans le 21 août prochain ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, lequel n'a pas vocation à perdurer dans le temps notamment au-delà d'un délai raisonnable, sauf situation de détresse avérée laquelle n'est pas en l'espèce démontrée ; elle se maintient pour l'heure dans l'hébergement malgré une fin de prise en charge au 14 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina , vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 11h00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de MeBessis-Osty, substituant Me Almairac, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L.345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L.345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme A est arrivée en France en 2020 accompagnée de son mari et qu'elle a donné naissance à Nice à un premier enfant le 8 avril 2020. Elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité sera appréciée par le tribunal de céans le 21 août prochain. Malgré la précarité de sa situation administrative qu'elle ne pouvait ignorer, elle est à nouveau enceinte de huit mois. Si elle s'est vue notifier par téléphone une fin de son hébergement d'urgence à compter du 14 juillet 2023, elle ne conteste pas occuper encore ce logement avec sa famille et il lui sera loisible de retourner vivre avec elle au Niger en cas de rejet de sa contestation devant le tribunal de céans de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'appel contre ce jugement n'étant, au demeurant, pas suspensif d'exécution. 6. Ces circonstances excluent que la situation de Mme A puisse être regardée comme suffisante pour constituer l'extrême urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par ce texte. 7. Mme A n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, ensemble celle formulées à fin d'injonction, relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et formulées en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Almairac et à la ministre solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 2 août 2023. Le juge des référés Signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2303795
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303795_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel